• Problème avec les impôts à Chanteloup et la Chapelle-St-Laurent....

     

    Problème avec les impôts à Chanteloup et à la Chapelle-Saint-laurent…

     

     

    Nous avons déjà vu de gros soucis avec la perception des impôts à Largeasse et dans ce que vous allez voir à présent, il ne fait guère de doutes que la bande de Vrignault ou des gens de l’escapade de Montravers ne soient passés à la Chapelle-Saint-Laurent en ce mois d’octobre 1799.

    Voici ce que l’on trouve aux archives départementales dans le registre des contributions le 23 ventôse an VIII (14 mars 1800) (1).

    RL

     

    Octobre 2018

     

    « Vu le procès verbal rédigé par l’administration municipale du canton de la Chapelle St Laurent le 10 vendémiaire dernier (2 octobre 1799) duquel il résulte qu’une bande de huit à dix brigands à cheval le 12 du même mois (il est étonnant que le procès verbal ait été rédigé deux jours avant les faits !) a fait une incursion dans la commune de la Chapelle St Laurent y ont pillé et lacéré tous les papiers de l’administration et notamment volé 1267 # (livres) provenant de la perception de la contribution financière de l’an 6 de la commune de Chanteloup.

    Vu aussi le bordereau décadaire tenu par le percepteur de cette commune lequel constata que cette somme avoit été perçu dans la décade précédente.

    Vu enfin les différentes pièces de procédure qui a eu lieu devant le tribunal civil de ce département en exécution de la loi du 10 vendémiaire an 4, pour raison de ce vol.

    L’administration centrale du département des Deux-Sèvres considérant que le vol est constant et que le percepteur ne peut en demeurer responsable dans son privé nom, puisqu’il n’étoit pas en demeure d’en faire le versement à la caisse du préposé à la recette générale.

    Oui, le substitut du commissaire du gouvernement, arrête que le percepteur de la commune de Chanteloup est déchargé des poursuites qui pourroient être dirigées contre lui par le préposé du receveur général pour raison de ladite somme de 1267#.

    En conséquence qu’il lui sera délivré une expédition du présent arrêté au pied du procès verbal cidessus mentionné qu’il portera pour comptant au préposé pour raison de la somme cidessus, en diminution de son débet de la contribution foncière de l’an 6.

    Signatures »

     

    Note :

     

    (1)  AD79, L 15, N° 1412.

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